TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218125_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2022, M. E A et Mme D B, représentés par Me Leïla Martin Hamidi, demandent au tribunal : 1°) d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à l'État de leur attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Martin Hamidi, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de mettre à la charge de l'État le reste des sommes qu'ils ont engagées pour se défendre. Ils soutiennet que par une décision du 30 juin 2022 de la commission de médiation de Paris, ils ont été désignés prioritaires et devant être accueillis en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de leurs besoins ne leur a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 21 septembre 2022, prise en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2022 à 12.00 heures et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". Sur la demande d'injonction : 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 3. Par décision du 30 juin 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif qu'il est dépourvu de logement. Cette décision vaut pour trois personnes. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, sa conjointe et ses enfants sont dépourvu de logement. Par suite, leur demande doit être satisfaite avec une urgence toute particulière. Ils n'ont reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de M. A et de sa famille dans une structure d'hébergement. Sur l'astreinte : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour trois personnes, à 150 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Si les dispositions du 2ème alinéa de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 permettent au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de demander au juge de condamner la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, M. A ne justifie pas, en l'espèce, avoir exposé personnellement des frais qui n'auraient pas été pris en charge par l'aide juridictionnelle. La demande présentée à ce titre ne peut dès lors être accueillie. 7. Par ailleurs, M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de M. A et de sa famille dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme D B, à Me Leïla Martin Hamidi et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, M-C. Giraudon La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2218125_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel