TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218187_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme A C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 26 août 2022 par laquelle le directeur du rectorat de Paris a affecté sa fille B D F au collège Raymond Queneau Paris 75005. Elle fait valoir que : -le collège dont elle dépend est l'établissement Lavoisier 17 rue Henri Barbusse Paris 75005 ; elle est mère isolée de deux autres enfants scolarisés dans des établissements différents ; la décision méconnaît la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation ; la décision lui refuse un avantage qui constitue un droit pour qui satisfait aux conditions de son octroi ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'alors que la jeune B D est affectée au collège Raymond Queneau dans le 5ème arrondissement de Paris, Mme C, qui habite le même arrondissement, n'a pas motivé l'urgence de sa requête en référé. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de production, devant le juge des référés, d'une copie de la requête à fin d'annulation ou de réformation, la requête à fin de suspension est entachée d'irrecevabilité et il n'appartient pas au juge des référés d'inviter les intéressés à régulariser leur requête. Par suite, la requête en référé de Mme C, qui n'est pas accompagnée de la requête demandant l'annulation de la décision dont elle sollicite la suspension des effets, est en l'état de l'instruction, irrecevable. 5.Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en application des dispositions ci-dessus citées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 06 septembre 2022. Le juge des référés, B.R. E La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2218187/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2218187_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA