TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218224_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A alias D E demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l'exécution des décisions du 4 janvier 2020 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
2°) à titre subsidiaire, d'une part, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; d'autre part, d'ordonner sa remise en liberté immédiate ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'urgence est établie dès lors qu'il a été placé en rétention administrative le 22 août 2022 pour mettre à exécution la décision du 4 janvier 2020 lui interdisant le retour sur le territoire français ; ainsi, son éloignement est imminent ;
- la décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet de police l'a placé en rétention administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses quatre enfants nés en France de mères ressortissantes françaises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mendras, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. M. E, ressortissant tunisien, né le 20 janvier 1977, alias C B, né le 20 janvier 1977, déclare être entré en France en 2002. Par arrêté du 4 janvier 2020, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Il a été éloigné vers la Tunisie le 5 novembre 2021. Par décision du 22 août 2022, le même préfet a placé M. E, revenu entre-temps en France, en rétention administrative, dont la durée a été prolongée jusqu'au 21 septembre 2022 par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 août 2022. L'intéressé demande au juge des référés, d'une part, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et, d'autre part, d'ordonner sa mise en liberté du centre de rétention administratif au motif que la mesure d'éloignement prise à son encontre est expirée.
3. Il ressort des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'édiction de l'obligation de quitter le territoire contestée, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 614-7 et suivants du même code, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la procédure prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dès lors exclusive des procédures prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision d'obligation de quitter le territoire emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision.
5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. E, ni celle d'interdiction de retour sur le territoire national de 36 mois aient été contestées devant le magistrat désigné du tribunal administratif territorialement compétent. Le requérant n'a pas exécuté cette dernière décision dès lors qu'il est revenu avant l'expiration de la période fixée. Si M. E fait valoir, d'une part, qu'il ne pouvait être placé en rétention par arrêté du préfet de police du 24 août 2022 et éloigné en vue de l'exécution de l'interdiction de retour décidée par le préfet de police, il ressort des pièces du dossier et des motifs mêmes de cette décision qu'il a été placé en rétention en vue de l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire national. D'autre part, la circonstance que cette décision n'ait pas été exécutée dans le délai d'un an ne la rend pas, contrairement à ce que soutient le requérant, caduque. Ainsi M. E ne justifie pas d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit depuis l'intervention de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas recevable à demander au juge des référés la suspension de cette mesure d'éloignement.
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. " Aux termes des dispositions de l'article R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. "
7. La demande de M. E tendant à ordonner sa remise en liberté du centre de rétention de Paris ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative conformément aux dispositions des articles L. 741-10 et R. 741-3 précités qui en attribuent la compétence exclusive au juge des libertés et de la détention. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A alias D E.
Fait à Paris le 6 septembre 2022.
Le juge des référés,
A. MENDRAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2218224_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA