TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218225_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Mme B A, représentée par Me Barbu, demande au tribunal : 1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer pour réexaminer son dossier en vue de la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est établie dès lors qu'en cas d'éloignement vers son pays d'origine elle et sa fille mineure encourent le risque d'être excisées ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, garantis par les stipulations de l'article 3 de la même convention. Par une décision du 19 août 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mendras, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme A de nationalité ivoirienne arrivée en France en mai 2020 a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 juin 2022 dont elle demande l'annulation par la voie de la procédure de référé liberté en faisant valoir qu'elle et sa fille âgée de trois ans risquent l'excision en cas de retour en Côte d'Ivoire. Elle ne justifie cependant pas avoir saisi le tribunal d'un recours contre la décision d'éloignement dont elle a fait l'objet ni d'ailleurs contre le rejet par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mai 2022 de sa demande d'asile. Par ailleurs si elle fait valoir qu'elle peut désormais être éloignée à tout moment, elle ne justifie pas davantage de l'imminence de son éloignement et de la nécessité pour le juge des référés de statuer dans les 48 heures sur sa situation. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris le 6 septembre 2022. Le juge des référés, A. MENDRAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218225/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2218225_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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