TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218232_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Sidibe, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) principalement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 24 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et subsidiairement de lui enjoindre, au besoin sous astreinte, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, du fait qu'il ne peut travailler ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit à l'accès aux soins, et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures. 3. En l'espèce, si M. B, de nationalité malienne, soutient qu'en l'absence de prolongation de la validité du récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, arrivé à échéance le 22 décembre 2022, engendrerait à très brève échéance son licenciement, il ressort de la mise en demeure de son employeur en date du 2 décembre 2022 que celle-ci envisage seulement dans l'immédiat une simple suspension du contrat de travail. Le requérant fait en outre valoir que cette situation le priverait d'un accès aux soins, mais ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait introduit une requête à fin d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours Par suite, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence extrême au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d'urgence d'être remplie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2022. Le juge des référés, Signé C. Colera La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2218232_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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