TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218233_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme C, épouse B, représentée par Me Guillou, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été procédé à ce réexamen, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'arrêté attaqué lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, la condition relative à l'urgence est présumée remplie ; en outre, ce refus a entraîné la suspension de son contrat de travail, signifiée par son employeur par courrier du 27 novembre 2022. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - la décision litigieuse est entachée d'illégalité externe pour incompétence de son auteur, insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'illégalité interne pour méconnaissance de l'article L. 5221-2 du code du travail, méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la possibilité de refuser un titre de séjour pour menace à l'ordre public, méconnaissance de l'article 212-1 du code pénal dès lors qu'en tout état de cause, les faits frauduleux concernent son époux et remontent à 2013, date à laquelle elle n'avait pas encore rencontré ce dernier, pour erreur de fait au motif qu'elle a remis à l'administration non point une promesse d'embauche, mais un contrat de travail à durée indéterminée accompagné d'une demande d'autorisation de travail signée de son employeur, pour erreur manifeste d'appréciation, pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision, qui lui sert de base légale, lui refusant l'admission au séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'ayant en outre pas fait usage de son pouvoir général de régularisation ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction sur le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision, qui lui sert de base légale, lui faisant obligation de quitter le territoire national ; - elle est erronée quant à sa motivation et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision n'est pas motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n°2218247 par laquelle Mme C demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "; l'article L. 522-1 de ce code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; toutefois, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement ou de délivrance d'un titre de séjour : 2. Mme C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1985 et entrée en France le 14 mars 2014, demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, d'une part, de lui renouveler sa carte de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant d'un autre Etat de l'Union européenne, son conjoint n'étant, en réalité, pas de nationalité bulgare mais marocaine, d'autre part, de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle ou en qualité de salarié. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité et refus de délivrance d'un titre de séjour sollicité sur l'un des fondements mentionnés au point précédent n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a introduit une requête au fond qui, enregistrée sous le n° 2218247 le 21 décembre 2022 au greffe du tribunal de céans, tend à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 novembre 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour de deux ans sur le territoire national. Eu égard au caractère suspensif de ce recours, prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet le requérant n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur la requête au fond, non plus que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en vertu de l'article L. 722-8 du même code. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant, à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire national et des décisions subséquentes, un recours en référé prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire national, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans sont manifestement irrecevables dans le cadre du présent recours. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C, épouse B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2022. Le juge des référés, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218233
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2218233_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA