TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2218262_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. B A représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'échanger le permis de conduire de catégorie B de M. A ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'échange du permis de conduire malien de M. A contre un permis de conduire français dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande d'échange présentée par M. A dans le même délai que précédemment ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de l'avocat de M. A sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer Par une décision en date du 26 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a fait droit à l'échange du permis de conduire de M. A contre un titre de circulation français, qui a fait l'objet d'une commande auprès de l'imprimerie nationale le 13 avril 2023. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4.M. A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 26 juillet 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police et à Me Marcel. Fait à Paris, le 15 juin 2023. La vice-présidente de la 3ème section, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2218262_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA