TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218312_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 30 août 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Sangue, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son bénéfice dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé. Par un mémoire en défense enregistré 13 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne () ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. C résidait en Seine-et-Marne. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Melun par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 15 septembre 2022. Le magistrat désigné, H. D/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2218312_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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