TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218350_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis l'a informé qu'il ne bénéficierait plus d'aucune prestation mensuelle à compter du mois de juillet 2021; 2°) d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis de le rétablir dans ses droits à compter du mois de juillet 2021 et de procéder sans délai au paiement du revenu de solidarité active avec effet rétroactif depuis le mois de mars 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est constituée étant donné que le revenu de solidarité active (RSA) constitue l'essentiel de ses ressources, qu'il est handicapé et menacé d'expulsion de son logement dès le 1er janvier 2023 faute pour la Caisse d'allocations familiales de lui verser le RSA et les aides au logement auxquels il estime être éligible ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant suspension des conditions matérielles d'accueil : - la décision contestée du 15 juillet 2021 est entachée d'illégalité externe pour défaut de motivation requise par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et pour défaut de la mention du nom et de la signature de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du même code ; - cette décision est également entachée d'illégalité interne pour erreur d'appréciation. Vu : - la requête n°2218060 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis a suspendu le versement de son revenu de solidarité active ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des procédures civiles d'exécution et, notamment, l'article L. 412-6 ; - le code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; l'article L. 522-1 de ce code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; toutefois, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension de la décision par laquelle la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis a suspendu, à compter du mois de juillet 2021, le versement de ses prestations mensuelles au nombre desquelles figure notamment le revenu de solidarité active (RSA), au motif qu'il avait refusé l'entretien prévu le 24 juin 2021. Pour justifier qu'est remplie la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'intéressé soutient que le RSA constitue l'essentiel de ses ressources, qu'il est en outre handicapé et ne peut financer les traitements qui lui sont indispensables, et qu'il est menacé d'une expulsion dès le 1er janvier 2023 s'il ne s'acquitte pas de sa dette locative qui s'élevait, en principal, à 21 000 euros au mois de juin 2022. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision de l'exécution de laquelle M. B demande la suspension au juge des référés a été prise le 15 juillet 2021, soit depuis plus d'un an, que l'intéressé en a eu nécessairement connaissance au plus tard le 7 septembre 2021, date à laquelle il l'a contestée devant le président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en formant le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En outre, selon une attestation établie le 26 octobre 2022 par la CAF de Seine-Saint-Denis, aucun paiement n'a été effectué au profit de M. B entre le mois d'octobre 2020 et le mois de septembre 2022. 5. Il suit de là que ne peut être regardée comme remplie la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors au surplus que M. B n'établit, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait pas bénéficier de la trêve hivernale en matière d'expulsion locative. Par suite, il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête en référé de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée pour information au président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et au directeur de la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 décembre 2022. Le juge des référés, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218350
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2218350_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel