TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218354_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme E B, représentée par Me Marie-Paule De Clerck, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 novembre 2022 rejetant sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me De Clerck, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient : - que la condition d'urgence est remplie ; - qu'il existe plusieurs moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comporte pas d'élément faisant précisément état de l'intérêt de l'enfant de la requérante ni de l'intensité des attaches personnelles et familiales de Mme B sur le territoire français. Mme B est une mère exemplaire qui, malgré de nombreuses difficultés, a toujours été présente pour assurer l'éducation, l'éveil et l'entretien de son fils. * la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, Mme B entrant dans les cas d'attribution d'une carte de séjour temporaire de plein droit en qualité de parent d'enfant français en application de l'article L. 423-7 du CESEDA : son fils, F B, né le 14 août 2013 à Paris, est français par filiation paternelle dès lors que son père, qui l'a reconnu le 13 novembre 2013, est français. * la décision méconnaît l'article L. 423-7 du CESEDA : le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avance pas d'élément précis et concordants de nature à établir que M. A N'DIAYE aurait reconnu l'enfant Jean Daniel Andy B dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour de Mme B en qualité de parent d'enfant français. La filiation de l'enfant à l'égard de son père n'a aucunement été contestée dans le cadre de la délivrance du premier titre de séjour de Mme B en qualité de parent d'enfant le 5 juin 2015, ni de son renouvellement le 5 juin 2016 pour une durée d'un an, ni dans le cadre de la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel d'une durée de deux ans le 12 janvier 2018 expirant le 11.01.2020. Ainsi, les suspicions de fraude invoquées à l'encontre de Mme B ne reposent que sur des allégations infondées de l'administration, ce d'autant plus que Mme B a été admise au séjour depuis 5 années consécutives précédant la décision litigieuse sans suspicion de fraude. Le Préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit pas que le Procureur de la République aurait engagé une action en contestation de la filiation entre Jean Daniel B et son père, alors que l'enfant est âgé de 9 ans et après avoir délivré à plusieurs reprises un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à la requérante. Seule une décision de justice constatant la fraude peut établir la reconnaissance frauduleuse de l'enfant Jean Daniel B par M. A N'DIAYE. M. A N'DIAYE a reconnu l'enfant trois mois après sa naissance, élément qui ne permet aucunement de présumer une fraude au contraire. De plus M. A N'DIAYE n'a jamais contribué à l'entretien et à l'éducation de son fils. Le seul nouvel élément avancé par le Préfet de la Seine-Saint-Denis est la reconnaissance par M. A N'DIAYE de six enfants de mère différente. Ces éléments ne sont pas suffisants pour établir une fraude en l'espèce. * Mme B est en droit d'obtenir la délivrance d'une carte de résident d'une durée de 10 ans en application de l'article L. 423-10 du CESEDA. * la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Mme B justifie avoir fixé le centre de ses intérêts familiaux et personnels sur le territoire français où elle demeure habituellement depuis le 20.02.2013. Mme B justifie d'une parfaite intégration au sein de la société française caractérisée par son ancienneté de séjour de près de dix ans dont sept ans sous couvert de titres de séjour ou récépissé de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail. Elle justifie d'une activité professionnelle stable et de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils et de louer un trois pièces à Romainville. Depuis le 22 novembre 2017, elle est employée en qualité d'agent de sécurité au sein de la société ATEXIS. Comme il ressort de ses derniers bulletins de salaire, son revenu mensuel brut varie entre 1800 euros et 2600 euros. Par ailleurs, Mme B est très engagée dans la vie scolaire de son enfant, élue régulièrement représentante de parents d'élevés au sein de l'école de son fils depuis plusieurs années. Elle partage par ailleurs les valeurs de la société française en s'engageant dans l'activité associative et bénévole. La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, prise sur une suspicion de fraude plus de sept ans après la délivrance de son premier titre de séjour, entraînerait des conséquences graves sur la situation de la requérante tant au niveau familial que personnel. * La décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : l'exécution de la décision litigieuse entraînerait des conséquences très graves sur la situation de Jean Daniel né sur le territoire français le 14 août 2013 dès lors qu'en cas d'exécution de la décision litigieuse, il serait nécessairement séparé d'un de ses deux parents. L'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences dramatiques sur la situation de Jean Daniel qui serait privé de la possibilité de voir son père mais également de tous ses repères et d'une scolarité dans laquelle il est très investi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21.12.2022 sous le numéro 2218263 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2.En outre, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3.Il résulte de ces dispositions législatives que, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 4.Le 20.11.2019 Mme E B, ressortissante camerounaise née le 28.04.1977 à Douala (Cameroun), a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été précédemment délivrée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 23.11.2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif que la reconnaissance de paternité de son enfant F H B par M. A N'DIAYE, ressortissant français, avait pour seul but de permettre à Mme B d'obtenir un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du CESEDA. La décision indique ainsi que le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny a été saisi le 09.09.2022 en application de l'article 40 du code de procédure pénale. A cet égard le préfet relève que l'identité de M. A N'DIAYE apparaît au fichier national des étrangers dans six dossiers similaires relatifs à des demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7, les enfants reconnus étant tous de mères différentes également en situation irrégulière au regard du droit au séjour et prétendant à leur régularisation au motif de la nationalité française acquise par leur enfant grâce à leur lien de filiation déclaré avec M. A N'DIAYE. En outre, selon la décision, la naissance de l'enfant Jean-Daniel Andy H B est intervenue peu de temps après l'entrée en France de Mme B, ce qui atteste que la conception de cet enfant a eu lieu à l'étranger ; l'enfant Jean-Daniel Andy H B a été reconnu 3 mois après sa naissance par M. A N'DIAYE. Il est également relevé que Mme B n'apporte aucun élément, à l'appui de sa demande, de nature à établir que M. A N'DIAYE, qui ne vit pas avec elle et son enfant, participerait à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. Selon la décision, l'ensemble de ces éléments sont autant d'indices concordants de nature à établir le caractère frauduleux de l'acte de reconnaissance de filiation entre M. A N'DIAYE et l'enfant Jean-Daniel Andy H B, qui par ailleurs ne porte que le nom de sa mère. 5.Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision préfectorale. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'apparaît propre à créer un doute sérieux sur la fraude relevée par le préfet et, partant, la légalité de la décision attaquée. Le recours en référé de Mme B apparaissant ainsi manifestement mal fondé, il peut être rejeté selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 décembre 2022. Le juge des référés, Signé M. ROMNICIANU La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2218354_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel