TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2218371_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A B, représentée par
Me Ulucan, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 16 aout 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Ulucan pour l'assister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ".
3. Par ailleurs, l'article R. 414-1 du code précité dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () " et aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de
deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. "
4. A l'appui de sa requête, Mme B produit une demande d'indemnisation adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 septembre 2022. Toutefois, en produisant une preuve de dépôt du même jour d'un envoi en recommandé, sur laquelle les coordonnées du destinataire et celles de l'expéditeur sont totalement illisibles, elle ne justifie pas de l'envoi de ce pli. Par un courrier en date du 20 janvier 2023, dont le conseil de Mme B a obtenu notification le 24 janvier 2023, comme cela ressort des mentions portées sur l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a demandé à Me Ulucan de régulariser la requête en produisant une copie lisible de la preuve de dépôt du courrier du 16 septembre 2022 ou de l'accusé de réception de ce courrier. Ce courrier précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, la requête pouvait être rejetée comme irrecevable. En réponse à ce courrier, le conseil de Mme B a produit, d'une part, une nouvelle fois, la même preuve de dépôt sur laquelle, comme il a été dit, les coordonnées du destinataire et celles de l'expéditeur sont illisibles, d'autre part, un accusé de réception d'un courrier, le 12 décembre 2022, par un service de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Toutefois, alors que cet accusé de réception d'un envoi en recommandé porte le n° AR3A00093361163, la preuve de dépôt d'un envoi recommandé dont se prévaut la requérante porte le n° 1A20246746258. Dans ces conditions, rien ne permet de considérer que l'accusé de réception du 12 décembre 2022 se rapporte au courrier de demande d'indemnisation du 16 septembre précédent. Il suit de là que, faute pour la requérante d'avoir produit, dans le délai imparti, une preuve de dépôt, lisible, de son courrier du 16 septembre 2022 ou un accusé de réception se rapportant à ce courrier, la présente requête est manifestement irrecevable et peut, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 mars 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2218371_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel