TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218386_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme D A B, représentée par Me Paradeise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent " et " chercheur " ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, le cas échéant, de réexaminer sa situation administrative et la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les candidats admis débutent leur stage au 1er septembre 2022. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : .elle est entachée d'incompétence de son auteur ; .l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'instruction du 28 février 2019 ont été méconnus ; .le préfet s'est cru placé en situation de compétence liée ; .une erreur de droit a été commise au regard de l'article L. 434-1 du code de la recherche ; .l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive 2016/801 ont été méconnus ; .à titre subsidiaire, la décision contestée peut être requalifiée en décision de retrait. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de production, devant le juge des référés, d'une copie de cette requête à fin d'annulation ou de réformation, la requête à fin de suspension est entachée d'irrecevabilité. En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés d'inviter l'intéressée à régulariser sa requête. Par suite, celle-ci est, en l'état de l'instruction, irrecevable et doit être rejetée, sans préjudice de la faculté ouverte à Mme A B, si elle s'y croit fondée, de présenter devant le juge des référés une nouvelle demande de suspension de la décision contestée, dans les conditions prévues, en particulier, par l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B. Fait à Paris, le 6 septembre 2022. La juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2218386_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA