TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218396_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, l'association nationale des supporters, représentée par Me Barthélémy, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de police a institué un périmètre au sein duquel la présence de certaines catégories de supporters est réglementée et instaurant certaines mesures de police à l'occasion de la rencontre de football du samedi 3 septembre 2022 à 15 heures entre les équipes du " Paris football club " et du " Football club des Girondins de Bordeaux " au stade Charléty ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que la rencontre sportive a lieu samedi 3 septembre 2022 alors que l'arrêté litigieux a été édicté le 1er septembre ; une instruction ministérielle du 25 février 2016 prévoyait d'ailleurs que les arrêtés de restriction de déplacement de supporters soient pris dans des délais permettant de respecter un droit de recours effectif, notamment devant le juge des référés, dans le respect des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la mesure litigieuse cause un préjudice suffisamment grave et immédiat ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales : - l'atteinte à la liberté d'aller et venir est caractérisée, s'agissant d'une manifestation sportive ; - il est également porté atteinte aux libertés d'association, de réunion et d'expression, pour le même motif que précédemment ; - l'accroissement des restrictions imposées par les préfets, depuis l'état d'urgence sanitaire, est continu et non justifié ; l'arrêt des rencontres sportives pendant plus de dix-huit mois a eu pour conséquence de remettre en cause les méthodes d'organisation des rencontres et si des incidents sont intervenus durant la saison 2021-2022, les restrictions de libertés sont devenues abusives ; des circulaires ministérielles du 10 septembre 2021, du 31 décembre 2021 et du 25 avril 2022 ont d'ailleurs été publiées afin de rappeler à l'ordre les préfectures pour faire cesser ces dérives qui ont fait l'objet d'un rapport annuel de la division nationale de lutte contre le hooliganisme ; - l'arrêté contesté est manifestement illégal car pris en méconnaissance de la circulaire du 18 novembre 2019 ; la procédure prévue par la circulaire n'a pas été suivie, bien que fortement recommandée, afin d'anticiper l'organisation des rencontres sportives ; la préfecture a pris cet arrêté alors que 1 000 places ont été vendues et que les réunions préparatoires étaient achevées ; cette décision n'est donc pas proportionnée en considération du nombre de supporters, d'un lieu de rendez-vous, du dispositif de sécurité privée mis en œuvre par le club ; la préfecture n'a pas davantage cherché à responsabiliser les clubs ; - le risque de troubles graves à l'ordre public n'est pas caractérisé ; aucune circonstance particulière ne justifie l'arrêté contesté, qui n'est ni nécessaire, ni adapté, au regard des articles L. 332-11 et L. 332-16 du code du sport ; en l'espèce, il n'existe aucune rivalité connue entre les supporters des deux clubs appelés à se rencontrer ; les seules craintes concernent les hooligans se réclamant du PSG ; la sécurisation pourrait intervenir en regroupant les supporters de Bordeaux dans la même tribune et non par un groupe de 515 personnes et des petits groupes éparpillés dans le stade ; aucun incident récent impliquant les supporters concernés n'est intervenu ; seul le niveau 5 de classement des match à risques requiert des mesures exceptionnelles ; en outre, les supporters se déplacent quand même, sans que la sécurité soit adaptée, et ils sont de plus en plus enclins à défier l'interdiction impliquant des dispositifs disproportionnés ; le préfet n'apporte aucune précision utile concernant la disponibilité des forces de l'ordre ; l'argument du risque terroriste n'est pas fondé ni établi, aucun motif de dispersion n'est évoqué ; enfin, le préfet de police ne donne aucune précision sur les forces de l'ordre qui seraient nécessaires et disponibles ; il ne justifie d'aucune demande de renfort alors qu'il dispose des forces nécessaires pour encadrer le déplacement de 1 000 supporters ayant acquis des billets avant l'arrêté litigieux ; la mesure litigieuse n'est donc ni adaptée, ni proportionnée aux risques allégués ; en outre, le stade sera à moitié vide, permettant ainsi une sécurisation suffisante du stade ; - l'arrêté contesté est tardif et méconnaît les dispositions de la circulaire de 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 332-16-2 du code du sport : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. / Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros. () ". 3. Sur le fondement de ces dispositions et dans la perspective de la rencontre devant opposer, au stade Charléty à Paris, le samedi 3 septembre 2022 à 15 heures, les équipes du " Paris football club " et du " Football club des Girondins de Bordeaux ", le préfet de police a, le 1er septembre 2022, pris un arrêté instituant un périmètre au sein duquel la présence de certaines catégories de supporters est réglementée et instaurant certaines mesures de police. 4. Il appartient aux autorités de l'État d'assurer la préservation de l'ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, la liberté de réunion et la liberté d'expression. 5. Les interdictions, que l'autorité préfectorale peut décider, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 332-16-2 du code du sport, présentent le caractère de mesures de police. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que des circonstances particulières de l'espèce. 6. En premier lieu, si la circulaire du ministre de l'intérieur du 18 novembre 2019 contient d'utiles et nécessaires recommandations quant aux conditions limitatives d'utilisation des pouvoirs dévolus aux autorités préfectorales par les dispositions susmentionnées de l'article L. 332-16-2 du code du sport, la requérante ne saurait en tout état de cause se prévaloir de ces recommandations pour contester l'arrêté d'interdiction en litige pris par le préfet de police. 7. En deuxième lieu, le préfet de police a fondé son arrêté sur des éléments très précis et circonstanciés, tenant au fait que 10 000 spectateurs sont attendus, dont 1 000 supporters bordelais, parmi lesquels devraient se trouver " 200 ultras classés à risque " et " 80 ultras " venant du club parisien. Il indique également que s'il n'existe effectivement aucun contentieux entre les supporters des deux équipes, il existe toutefois un antagonisme historique entre les supporters du Paris-Saint-Germain (PSG) et ceux des Girondins de Bordeaux, des altercations ayant été constatées entre 2017 et 2019, les hooligans les plus agressifs du PSG étant donc susceptibles de se rendre aux abords du stade où se tient la rencontre prévue samedi 3 septembre et de créer des troubles à l'ordre public comme en août 2021 lors d'une rencontre opposant le PSG et le PFC auxerrois. Compte tenu de ces éléments, le préfet de police a pu légalement décider de contingenter le nombre des supporters des Girondins de Bordeaux autorisés à assister à ce match, à 515, encadrés par les services de police. Par ailleurs, le préfet de police soutient sans être sérieusement contredit que d'autres rassemblements et évènements se tiendront également à Paris et en région parisienne, de nature à mobiliser fortement les services de police et de gendarmerie pour assurer la sécurité dans un contexte de risques d'attentat d'un niveau élevé et qui ne peuvent pas être détournées de leurs missions prioritaires pour faire face à des débordements éventuels liés au comportement de supporters dans le cadre de la rencontre sportive en cause. Dans ces conditions, et alors au demeurant que l'interdiction ne concerne qu'un périmètre et un jour limité, les mesures prévues par l'arrêté litigieux apparaissent nécessaires à la préservation de l'ordre public. 8. En troisième lieu, il n'est pas établi que, dans les circonstances de l'espèce, des mesures moins contraignantes que celles édictées par l'arrêté litigieux, strictement délimitées dans le temps et dans l'espace, seraient de nature à éviter la survenance des troubles graves à l'ordre public qu'il a pour objet de prévenir, eu égard en particulier aux contraintes spécifiques en termes de disponibilité des forces de l'ordre qui sont actuellement mobilisées pour faire face à la menace terroriste, ni que l'interdiction contestée, en tant qu'elle conduirait des supporters à se déplacer à titre individuel et sans signe distinctif, risquerait d'engendrer elle-même des troubles à l'ordre public d'une gravité plus grande encore. Ainsi, cette interdiction ne peut être regardée comme entachée d'une disproportion qui lui conférerait le caractère d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'association et de réunion et à la liberté d'expression. 9. En dernier lieu, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'arrêté contesté ait été pris le 1er septembre pour une rencontre sportive prévue le 3 septembre, est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Il en va de même de l'allégation générale selon laquelle les restrictions prises en matière de rencontres sportives seraient en augmentation et abusives. 10. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête présentée par l'association nationale des supporters, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association nationale des supporters est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association nationale des supporters. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2218396_20220902
Données disponibles
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