TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218415_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. A C alias A B, se disant de nationalité malienne, actuellement retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de " l'obligation de quitter le territoire à destination du Mali " ; 2°) d'ordonner à l'administration de mettre en œuvre toutes mesures utiles en vue de son transfert vers l'Italie. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, du fait qu'il est placé dans un centre de rétention en exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de police ; l'administration peut exécuter l'éloignement à tout moment ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'il bénéficie de la protection subsidiaire en Italie et encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Mali. Vu : - le jugement n° 2214962 du 10 octobre 2022 rejetant le recours en annulation introduit par M. B contre l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans et l'a signalé au SIS ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 2. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. En l'espèce, M. C demande au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l'exécution de " l'obligation de quitter le territoire à destination du Mali ", sans produire à l'instance la décision administrative qu'il entend contester. Faute de production de la décision attaquée, son recours est donc à ce titre manifestement irrecevable. 4. En tout état de cause, à supposer que M. C soit regardé comme demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police en date du 05.10.2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, il résulte de l'instruction que, par le jugement susvisé du 10.10.2022, le tribunal de céans a rejeté le recours en annulation formé par l'intéressé contre cet arrêté préfectoral. A cet égard, si le requérant invoque un changement dans les circonstances de fait relatives à sa situation, dès lors que le préfet de police de Paris n'avait pas connaissance de la protection subsidiaire qui lui aurait été accordée par les autorités italiennes, rien ne faisait obstacle à ce que cette circonstance soit portée à la connaissance de ce tribunal ayant statué le 10.10.2022 sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux. 5. Au surplus, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures. Or, à cet égard, M. C, qui se dit malien après s'être revendiqué ivoirien, placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 octobre 2022, soutient qu'il bénéficie de la protection subsidiaire en Italie et risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Mali. Toutefois, il ne produit aucun document traduit en langue française à l'appui de cette allégation, alors que le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance de prolongation de son placement en rétention du 19 décembre 2022, met en doute l'authenticité du document du tribunal ordinaire de l'Aquila dont M. C se prévaut, lequel n'est assorti d'aucun sceau ni d'aucune signature, et précise que l'administration continue de rechercher la nationalité véritable de l'intéressé. Ces éléments de doute sont de nature à inverser la présomption d'urgence invoquée par M. C et celui-ci ne peut, dans ces conditions, être regardé comme justifiant de circonstances particulières constitutives d'une situation de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et imminente à sa situation ou à ses intérêts qui justifierait l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter comme manifestement irrecevable le recours en référé introduit par M. C, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Montreuil, le 27 décembre 2022. Le juge des référés, signé M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2218415_20221227
Données disponibles
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