TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218423_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A C, représenté par Me Launois, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de ce que la décision contestée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; il ne peut pas travailler ; - les moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision sont : - l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'insuffisance de motivation ; - le vice de procédure : le fichier automatisé d'empreintes digitales ( FAED) a été consulté de façon irrégulière ; - l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la violation de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la violation de l'article 8 de la convention européenne des droit de l'homme ; - l'erreur manifeste d'appréciation. Vu la requête enregistrée le 1er septembre 2022 sous le n° 2218428/1 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision du 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 -1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions attaquées, M. A C fait valoir qu'il bénéficie de la présomption d'urgence dès lors que le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour et qu'il ne peut pas travailler. Toutefois cette présomption n'est pas irréfragable. Si M. A C se prévaut de cette présomption, il ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'a saisi le juge des référés que le 1er septembre 2022 d'une requête tendant à la suspension de l'arrêté du 1er juillet 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, qui lui a été notifié le 6 juillet 2022, qu'il n'a déféré à la censure du juge qu'à la même date, soit près de 2 mois après en avoir reçu notification. Dans ces conditions, M. A C ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Paris, le 6 septembre 2022. Le juge des référés, B.R. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218423/1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2218423_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel