TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218435_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) de suspendre le refus implicite de renouveler ou de prolonger son récépissé, opposé par le préfet de police ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler ; Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que son récépissé n'est plus valide et que son contrat de travail est susceptible d'être remis en cause ; elle n'a pas pu prendre rendez-vous en ligne sur le site de la préfecture ; toutefois, elle a finalement pu suivre les indications d'une conseillère pour aller sur le site internet idoine et a reçu un accusé de réception de sa demande le 1er septembre 2022 ; elle ne sait toutefois pas à quelle date elle sera en mesure de recevoir un récépissé. Elle a besoin de ce récépissé pour pouvoir travailler et continuer à suivre sa formation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante camerounaise née le 12 mai 1986, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, dont la validité expirait le 13 novembre 2020, et qu'elle a été munie de récépissés dont le dernier versé au dossier était valable jusqu'au 3 août 2022. La requérante fait notamment valoir que la poursuite de son contrat de professionnalisation est subordonnée à la production d'un titre de séjour et elle verse au dossier un courrier d'Enedis du 3 août 2022 la mettant en demeure de présenter un titre valide et suspendant son contrat à compter du 4 août 2022. Elle se prévaut également d'une inscription en master pour l'année universitaire 2021-2022 prévoyant un cursus se terminant au plus tard le 31 décembre 2022. 3. Il est constant que par une ordonnance n° 2209590 rendue le 30 avril 2022 et devenue définitive, le juge des référés a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Compte tenu des différents éléments produits par la requérante, Mme B peut se prévaloir de cette ordonnance pour justifier de la régularité de son séjour en France, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative qui est en cours, au regard de l'accusé de réception de sa demande datant du 1er septembre 2022. Les éléments ainsi exposés par la requérante et produits au dossier ne suffisent pas à établir qu'elle se trouverait dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions. En tout état de cause, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de présenter un référé mesures utiles, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en vue d'obtenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou un rendez-vous dans le cas où sa demande enregistrée récemment ne recevrait pas de réponse. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2218435_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel