TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218438_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 2 septembre et 6 octobre 2022, M. D A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : () Oise () ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué M. A B résidait à Marseille-en-Beauvaisis, dans le département de l'Oise. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif d'Amiens par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens. Fait à Paris, le 2 novembre 2022. Le magistrat délégué, H. C/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2218438_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA