TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2218456_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France de lui restituer les sommes indûment prélevées sur sa pension de retraite au titre de la contribution sociale généralisée (CGS) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ; 2°) d'ordonner à la CNAV d'Ile-de-France d'exécuter le jugement rendu le 3 octobre 2017 par le tribunal d'instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée (CSG) : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 136-5 du même code : " Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale () ". En vertu de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " I.-Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. / (). / La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale relatives à la contribution sociale généralisée, qui sont également applicables à la contribution pour le remboursement de la dette sociale en vertu des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la CSG et de la CRDS sur les revenus de remplacement relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire. Il en résulte que les conclusions de M. B tendant à la restitution par la CNAV d'Ile-de-France des sommes indûment prélevées sur sa pension de retraite au titre de la CSG et de la CRDS, qui ne relèvent pas de la juridiction administrative, sont présentées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 4. La requête de M. B tend également à ce qu'il soit enjoint à la CNAV d'Ile-de-France d'exécuter le jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal d'instance de Paris a désigné l'organisme " Klesia Retraite Agirc " en vue du versement à l'administration fiscale de la fraction saisissable de l'ensemble des pensions qui lui sont allouées. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des contestations nées de l'exécution de décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire. 5. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 février 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2218456_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel