TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218518_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2022 par lequel la direction générale de la police nationale de Cerbère lui a opposé un refus d'entrée sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'autoriser l'entrée sur le territoire du requérant ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Sangue, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. B la compétence qu'il tient des dispositions du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 213-2, est prise, sauf en cas de demande d'asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : () Pyrénées-Orientales ; () ". 3. Le litige soumis au tribunal concerne le refus d'entrée sur le territoire français, opposé à M. C par la direction générale de la police nationale de Cerbère, dans les Pyrénées-Orientales. Eu égard aux dispositions citées au point 2, le litige relève non pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de M. C à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Paris, le 27 septembre 2022. Le magistrat délégué, H. B/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2218518_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel