TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218519_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2.En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3.En l'espèce, M. C A, ressortissant camerounais né le 7 octobre 1984 à Douala (Cameroun), s'est vu délivrer par la préfecture du Haut-Rhin une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 24.10.2017 au 23.10.2019. Ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, plusieurs récépissés de sa demande lui ont été successivement délivrés par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le dernier expirant le 4 octobre 2022. Convoqué le 29.09.2022 aux fins de renouvellement de ce récépissé, il fait valoir que les services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis refusent depuis cette date de lui renouveler ledit récépissé, pour une raison qu'il dit ignorer. C'est dans ce contexte que M. A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. 4.A l'appui de son recours, M. A fait valoir qu'il se trouve actuellement dans une situation financière difficile et anormalement allongée à raison de la non délivrance d'un récépissé et du défaut d'instruction de son dossier. Il est empêché de travailler à raison de la seule incurie de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. En effet, une offre de travail en qualité d'aide-soignant lui a été proposée par la clinique GCS - ES RHENA. L'établissement de santé lui propose un contrat de travail à durée indéterminée de 35 heures par semaine pour un salaire de 1 772,08 € brut. M. A a accepté la proposition. Cependant, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de séjour lui permettant de travailler ou à tout le moins d'un récépissé dans l'attente de l'instruction de sa demande, l'entreprise n'est pas en mesure de rendre le contrat de travail effectif. 5.Toutefois, ces circonstances ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. M. A n'étant ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le recours en référé de M. A est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Montreuil, le 30 décembre 2022. Le juge des référés signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA787 octobre 2022
DTA_2206844_20221007TA9330 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2218519_20221230
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2218519_20221230
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