TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2218548_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. C B A, représenté par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui octroyer un rendez-vous dans les quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de prendre un rendez-vous auprès des services de préfecture le maintiendra dans une situation de précarité et d'irrégularité dès que son titre de séjour ne sera plus valable ; - la mesure sollicité est utile dès lors qu'il justifie du caractère sérieux de sa demande de carte de résident ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B A, ressortissant mexicain, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " carte de résident " valable jusqu'au 1er mars 2023, a entendu présenter une demande de renouvellement de sa carte de résident et soutient n'avoir pu obtenir de date de rendez-vous à cette fin malgré les tentatives de prises de rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il demande en conséquence qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder un tel rendez-vous. 3. Pour justifier de ce qu'est remplie la condition de l'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés, M. B A se borne à soutenir ne pas parvenir à obtenir un rendez-vous pour qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour malgré de nombreuses tentatives de connexion à la plateforme dédiée par les services de la préfecture, mais sans exposer les circonstances particulières caractérisant l'urgence, pour lui, d'une telle démarche et apporter la preuves de ces tentatives répétées. 4. Ces seules éléments ne pouvant suffire à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A peut être rejeté sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 31 août 2023. Le président de la 11e chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2218548_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA