TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218549_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Dugoujon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l'autorité académique lui refusant implicitement le bénéfice d'une mutation à La Réunion dans le cadre du mouvement 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui donner une affectation par mutation dans un lycée privé à La Réunion, dans un délai de dix jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui conditionnent la recevabilité d'une demande de suspension, à l'existence d'une requête en annulation ou en réformation, supposent, en raison du lien fort existant entre ces deux instances, que cette requête au fond soit enregistrée au greffe de la juridiction dont relève le juge des référés saisi de la demande de suspension. 3. Or, M. B a enregistré une requête en annulation au greffe du tribunal administratif de La Réunion, le 31 août 2022 sous le n° 2201079. Si le juge des référés de cette juridiction a rejeté une demande de suspension de M. B, qui est affecté à Paris, pour incompétence territoriale par ordonnance du 5 septembre 2022 n° 2201080, il ne ressort pas des registres du greffe du tribunal de céans qu'une requête en annulation ait été enregistrée, directement ou par transmission, au greffe du tribunal administratif de Paris. Ainsi, il apparaît manifeste que la requête en suspension n'est pas recevable en l'état. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2218549_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel