TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2218553_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal l'annulation de la décision du 4 juillet 2022, par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a refusé de lui délivrer une bourse sur critères sociaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, représenté par Me Moreau, conclut d'une part, à ce qu'il soit mis hors de cause et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Il soutient, d'une part, que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen et, d'autre part, que, par une décision du 17 octobre 2022, l'intéressé s'est vu accordé une bourse, à l'échelon 6. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, a attribué au requérant, par une décision du 17 octobre 2022, une bourse sur critères sociaux, à l'échelon 6, s'élevant à 4 938 euros. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le centre régional des œuvres universitaires de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris. Fait à Paris, le 30 mai 2023. Le vice-président de la 1ère section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2218553_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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