TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2218593_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a mis à sa charge le remboursement de la dette de 6 683,02 euros portant sur les indus de la prime d'activité, de l'allocation logement sociale et l'allocation d'adultes handicapés, ensemble la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la CAF de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse de cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur les conclusions relatives à l'allocation d'adultes handicapés : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'allocation d'adultes handicapées relèvent du contentieux de la sécurité sociale dont la compétence est attribuée au pôle social du tribunal judiciaire. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ces conclusions sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne les conclusions portant sur la prime d'activité et l'allocation de logement sociale : 4. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'une allocation au logement sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 6. Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de la prime d'activité et de l'allocation de logement sociale. 7. A l'appui de sa demande, Mme A soutient que l'indu de prime d'activité et d'allocation de logement sociale a pour origine son séjour prolongé en Italie lié à ses problèmes de santé, que durant son absence, elle a continué à payer le loyer de son appartement parisien et qu'elle a signalé sa situation auprès de la CAF et de la caisse d'assurance maladie. Toutefois, une décision rejetant une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire d'une prime d'activité ou d'une allocation de logement sociale ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste le rejet de sa demande de remise ne peut utilement exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de rejet, de l'illégalité de la décision de récupération. Dès lors, les moyens soulevés par Mme A présentent le caractère de moyens inopérants, c'est-à-dire des moyens qui, même s'ils étaient fondés, n'auraient aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par ailleurs, si dans un courriel adressé à la CAF et joint à la présente requête, Mme A soutient n'avoir comme revenu que 579,73 euros et être hébergée par sa famille, elle ne le justifie par aucune pièce et ne met ainsi pas le tribunal à même d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Dans ces conditions, et en admettant que la condition de bonne foi soit remplie, la requête de Mme A ne comporte pas de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Par un courrier du tribunal du 6 septembre 2022 transmis via application Télérecours citoyen, dont elle a pris connaissance le 8 septembre suivant, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Le formulaire invitait notamment à préciser les motifs de la demande et informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits. Malgré cette demande, Mme A n'a pas complété son recours. Il en résulte que les conclusions de sa requête portant sur le refus de la remise gracieuse de ses dettes de primes d'activité et d'allocation de logement sociale doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie pour information en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, 10 janvier 2023. Le vice-président de la 6ème section P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2218593/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2218593_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel