TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2218654_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé de lui payer des jours de congés figurant sur son décompte à la date de son départ à la retraite le 14 mars 2022 ainsi que le prorata de sa prime annuelle pour 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ". 2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé de lui payer des jours de congés figurant sur son décompte à la date de son départ à la retraite le 14 mars 2022 ainsi que le prorata de sa prime annuelle pour 2022. Toutefois, il se borne à indiquer que les jours en litige figuraient sur son compte " chronogestor " et n'apporte aucune précision ni justificatif à l'appui de sa demande. Sa requête, qui ne contient donc que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 24 mars 2023. Le vice-président de la 2ème section, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2218654_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel