TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218662_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2022, 24 octobre 2022 et le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de constater le non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet réitérée le 17 août 2022 du préfet de police lui refusant la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser à lui-même. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 28 octobre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation et en injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il est constant que le requérant a obtenu le 21 octobre 2022, l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. M. B ayant été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat Me Atger peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet réitérée le 17 août 2022 du préfet de police lui refusant la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que sur les conclusions en injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Atger et au préfet de police. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle - section du tribunal administratif de Paris. Fait à Paris, le 30 novembre 2022. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2218662_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA