TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218663_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Atger, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2022, réitérée le 17 août 2022, par lesquelles le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile, décisions révélées par les convocations pour le 22 septembre 2022 en vue de l'exécution d'une décision de transfert ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser à lui-même la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas contraire. Il soutient que : - les décisions attaquées sont révélées par la convocation en vue d'exécuter un arrêté de transfert au-delà du délai de 6 mois au-delà duquel la France redevient responsable de sa demande d'asile : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus d'enregistrement de sa demande d'asile constitue par lui-même une urgence et l'expose en outre à l'exécution de la décision de transfert ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées car : . elles méconnaissent l'article 29 du règlement Dublin UE 604/2013, dès lors que la caducité de son arrêté de transfert a rendu la France responsable de l'examen de sa demande d'asile ; il ne peut être regardé comme étant en fuite ; . elles méconnaissent l'article 9-2 du règlement complémentaire d'application 1560/2003 dès lors qu'il n'est pas établi que la décision de prolongation de son délai de transfert ait été précédée d'une information par les autorités françaises aux autorités bulgares avant l'expiration de son délai initial de transfert. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2218662 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 () ". Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen ". Par ailleurs, l'article 29 du règlement (UE) susvisé du 26 juin 2013 prévoit que : " 1. Le transfert du demandeur () s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () 2. () Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Enfin, aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) susvisé du 2 septembre 2003 : " Il incombe à l'État membre qui () ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n°604/2013 incombent à cet État membre ". 3. Un demandeur d'asile peut, lorsque son transfert n'a pas été exécuté dans le délai de six mois défini aux paragraphes 1 et 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, se présenter devant l'autorité administrative compétente, conformément à l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se prévaloir de l'expiration du délai de six mois afin de demander l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et, en cas de refus, de déférer immédiatement ce dernier devant le tribunal administratif pour en demander l'annulation pour excès de pouvoir ou la suspension de son exécution. 4. En l'espèce, si le requérant demande la suspension d'une décision du préfet de police portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il s'est présenté au guichet de la préfecture pour demander un enregistrement de sa demande d'asile et qu'un refus lui a alors été opposé. Si M B produit une convocation en date du 15 juin 2022 pour les 22 et 29 septembre 2022, pour exécution d'un arrêté de transfert, cette circonstance ne révèle pas, par elle-même, un refus d'enregistrement d'une demande d'asile en procédure normale, seule décision attaquée. Sa demande est ainsi manifestement irrecevable. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire et les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. B. En outre, la demande présentée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. A B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Atger. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 13 septembre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2218663_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA