TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218669_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, la société Vanity, représentée par la Selarl Arst Avocats demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l'établissement dénommé " Manzil " situé 34 avenue du général Sarrail à Paris 16ème pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de mettre en péril son équilibre financier déjà fragilisé, qu'elle ne pourra pas faire face à ses charges courantes et qu'elle risque d'être mise en état de cessation des paiements, qu'en outre elle ne pourra pas respecter le protocole mis en place avec son bailleur pour le paiement des loyers arriérés et risque ainsi de faire l'objet d'une procédure d'expulsion ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si la société Vanity fait valoir que l'exécution de la décision en litige met en péril la pérennité de son exploitation, qu'elle risque de se trouver en état de cessation des paiements et de faire l'objet d'une expulsion par son bailleur, ces seules circonstances, au demeurant non établies par des pièces comptables, ne peuvent être regardées comme justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de la société Vanity doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Vanity est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vanity. Fait à Paris, le 7 septembre 202La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2218669_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA