TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218680_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 septembre 2022, M. B D, et M. A C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre aux autorités compétentes de l'Etat de délivrer des visas d'entrée en France aux deux fils, à la fille, aux belles-filles et aux petits-enfants de M. C dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre aux autorités compétentes de l'Etat de traiter de manière urgente leur demande de délivrance de visas en l'admettant dès qu'ils se présenteront auprès des autorités consulaires françaises. Ils soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif de Paris est compétent ; - il y a urgence à délivrer des visas aux membres de sa famille qui attendent un rendez-vous du poste consulaire pour le relevé de leurs empreintes digitales alors que leur état de santé se dégrade, que leurs visas en Iran expirent le 18 septembre 2022, que la fille de M. C et ses enfants ont été expulsés vers l'Afghanistan et n'ont donné aucune nouvelle ; - cette situation porte atteinte au droit à la vie et à la dignité humaine dès lors qu'ils risquent d'être expulsés vers l'Afghanistan où ils seront décapités et que des visas doivent leur être délivrés au titre de la protection fonctionnelle, de l'asile ou à titre humanitaire ; - la situation de sous-effectif du poste consulaire ne peut justifier une absence de rendez-vous et aurait dû leur être communiquée avant l'entrée en Iran de leur famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - aucun document probant n'est produit, ni a été retrouvé, au ministère relativement à l'engagement de M. C ; - le comportement des requérants appelle une amende pour recours abusif. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le tribunal administratif de Paris est incompétent pour connaître du litige qui relève du tribunal administratif de Nantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les parents de M. D ainsi que ses deux jeunes frères ont bénéficié de visas le 13 avril 2022 et sont arrivés en France fin avril, le 25 juin 2022, M. D a informé le ministre de l'arrivée de ses frères et sœurs à Téhéran, et les dix-sept membres de sa famille ont été reçus entre le 11 et le 17 août 2022 au poste consulaire ; - le tribunal administratif de Paris n'est pas compétent pour connaître d'une demande de délivrance de visas ; - les personnes de la famille présentes en Iran ne sont pas au nombre de celles qui peuvent prétendre à une mesure du fait de la protection fonctionnelle accordée à M. D et la preuve du bénéfice de la protection fonctionnelle de M. C n'est pas rapportée ; - le poste consulaire à Téhéran est en sous-effectifs et l'administration met en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour mener à bien l'examen des demandes d'asile et de visas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2022-962 du 29 juin 2022, et notamment son article 5 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022, en présence de Mme Destouches, greffière d'audience, le rapport de M. Delesalle, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant français d'origine afghane né le 13 février 1991, et M. C, son père, ressortissant afghan né le 20 mars 1963, demandent à titre principal au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procurer aux deux fils de M. C, à sa fille, à ses belles-filles et à ses petits-enfants, par le poste consulaire de Téhéran où ils se trouvent actuellement, des visas afin qu'ils puissent quitter l'Afghanistan et, subsidiairement, d'enjoindre aux autorités compétentes de l'Etat de traiter de manière urgente leur demande de délivrance de visas en l'admettant dès qu'ils se présenteront auprès des autorités consulaires françaises. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, dans sa version antérieure au décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ". Aux termes du même alinéa de cet article, dans sa rédaction issue de ce décret : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ". 5. Il résulte des dispositions de l'article R. 312-18 du code de justice administrative que le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître de l'ensemble des litiges relatifs aux visas d'entrée sur le territoire français relevant des autorités consulaires. Il doit ainsi être regardé comme compétent pour connaître d'un litige en référé tendant à la délivrance de visas ou à la poursuite de l'instruction d'une demande tendant à une telle délivrance. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'est pas compétent pour se prononcer sur les conclusions présentées par M. C et M. D à ce titre, lesquelles doivent être rejetées par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, au bénéfice de M. D et de M. C, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. D et C une somme au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D, à M. A F C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre des armées. Fait à Paris, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre des armées, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2218680_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA