TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218683_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B représenté par Me Djemaoun demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de venir retirer son titre de séjour ou à défaut lui remettre un récépissé pendant la fabrication de son titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son récépissé vient à expiration le 13 septembre 2022, jour de son entretien dans le cadre de sa demande de naturalisation, d'une part, et qu'à défaut il sera susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autre part ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de venir retirer son titre de séjour ou à défaut lui remettre un récépissé pendant la fabrication de son titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. M. B, ressortissant libanais né le 9 novembre 1990, fait valoir qu'il est sous récépissé de titre de séjour temporaire mention étudiant qui expirera le 13 septembre 2022 et qu'il est convoqué à un entretien dans le cadre de sa demande de naturalisation le même jour. Il résulte toutefois de l'instruction que le récépissé du requérant sera encore valide à la date de son entretien. En outre, aucun élément ne laisse présager que ce récépissé ne sera pas renouvelé dans les délais impartis, compte tenu notamment des démarches entreprises le 5 septembre 2022 par son conseil auprès des services de la préfecture de police, et que, en tout état de cause, l'intéressé se trouvera ainsi en situation irrégulière au regard de la législation sur le séjour. Dès lors, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence caractérisée qui nécessiterait que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doive statuer dans les plus brefs délais. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 7 septembre 2022. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2218683_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA