TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218705_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, le Cercle Jules Ferry football, M. B C et M. E A D, représentés par Me Vejnar, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2022, par laquelle la commission supérieure d'appel de la fédération française de football a, d'une part, confirmé la décision de la commission régionale de discipline de la ligue Centre Val de Loire de football, portant interdiction d'accession en championnat régional 2 de l'équipe du Cercle Jules Ferry football et infligeant une amende de 500 euros, d'autre part, a porté les suspensions fermes infligées à M. C, entraîneur du club, et M. A D, capitaine, respectivement à deux ans et à six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la fédération française de football une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-1 de ce même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département du Loiret se trouve dans le ressort du tribunal administratif d'Orléans. Enfin, selon l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (). ". 2. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal l'annulation de la décision du 12 août 2022, par laquelle la commission supérieure d'appel de la fédération française de football a, d'une part, confirmé, par substitution de motifs, la décision de la commission régionale de discipline de la ligue Centre Val de Loire de football, portant interdiction d'accession en championnat régional 2 de l'équipe du Cercle Jules Ferry football et infligeant une amende de 500 euros, d'autre part, a porté les suspensions fermes infligées à M. C, entraîneur du club, et M. A D, capitaine, respectivement à deux ans et à six mois. La décision contestée a été prise par la commission supérieure d'appel de la fédération française de football sur recours administratif formé contre une décision de la commission régionale de discipline de la ligue Centre Val de Loire de football du 7 juillet 2022. Dès lors la ligue Centre Val de Loire de football ayant son siège à Orléans dans le département du Loiret, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d'Orléans en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-1 alinéa 2 du code de justice administrative. Par suite, il convient de transmettre, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la présente requête au tribunal administratif d'Orléans. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête du Cercle Jules Ferry football, de M. C et de M. A D est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Cercle Jules Ferry football, premier dénommé et au président du tribunal administratif d'Orléans. Fait à Paris, le 23 septembre 2022. Le président de section, Y. Marino No 2218705/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2218705_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA