TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2218723_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Garrigues, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par laquelle la maire de Paris a délivré à la société Charpiniol un permis de construire n° PC 075 115 21 V0071 pour la surélévation, la création de niveaux supplémentaires et la modification d'aspect extérieur d'une construction existante à R+0 sur un niveau de sous-sol, située au 28, rue Olivier de Serres, dans le 15ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite, née le 9 juillet 2022, sur leur recours gracieux formé contre l'autorisation d'urbanise attaquée ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, M. et Mme C concluent au non-lieu à statuer sur la requête. Ils font valoir que l'arrêté litigieux a été retiré par un nouvel arrêté du 17 avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Charpiniol, représentée par Me Franchitto, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La maire de Paris a, par un arrêté du 17 avril 2023, retiré la décision du 10 mars 2022 attaquée délivrant le permis de construire accordé à la société Charpiniol. La décision de retrait est devenue définitive. Par suite, les conclusions de M. et Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel la maire de Paris a fait droit à la demande de permis de construire présentée par la société Charpiniol et la décision implicite du 9 juillet 2022 rejetant son recours gracieux sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A C, à la SARL Charpiniol et à la maire de Paris. Fait à Paris, le 27 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2218723_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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