TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2218726_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 septembre 2022, 14 septembre 2022, 24 mars, 25 août et 13 septembre 2023, la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon, représentée par la SELARL Parme avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel la maire de Paris a accordé le permis de construire n° PC 075 119 17 V0040 à Paris Habitat OPH ainsi que l'arrêté du 13 mars 2022 par lequel la maire de Paris a accordé le permis modificatif n° PC 075 119 17 V0040 M1 à Paris Habitat OPH ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de Paris Habitat OPH la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 janvier, 16 août et 4 octobre 2023, Paris Habitat OPH conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet et 2 octobre 2023, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon déclare maintenir sa requête. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 29 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la Ville de Paris a retiré les décisions attaquées. Par suite, la requête de la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris et de Paris Habitat OPH la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon. Article 2 : Il est mis à la charge de la Ville de Paris et de Paris Habitat OPH la somme de 1 000 euros chacune à verser à la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon, à Paris Habitat OPH et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 25 mars 2024. La présidente de la 4ème section A. Seulin La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2218726_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA