TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2218737_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022 et régularisée le 20 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'elle avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de la reconnaître prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour se voir reconnue prioritaire dès lors qu'elle est hébergée dans un hôtel social, qu'elle a formé une demande de logement social en janvier 2022 et qu'elle vit seule avec ses trois enfants âgés de 14, 11 et 3 ans. Le 2 mai 2023, le préfet de la région Ile-de-France préfet de Paris a communiqué le dossier de l'intéressée, sur le fondement de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raimbault ; - et les observations de Mme B. Elle fait valoir qu'elle a été reconnue prioritaire et bénéficie désormais d'un logement social, et qu'elle se désiste de sa requête. L'instruction a été clôturée après que Mme B ait présenté ses observations orales, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de l'audience et préalablement à la clôture de l'instruction, Mme B a indiqué qu'elle avait entretemps été reconnue prioritaire et bénéficiait désormais d'un logement social, et qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, G. RaimbaultLa greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2218737_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel