TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218796_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Debazac, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour, lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, a rejeté sa demande de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle souffre de pathologies nécessitant un traitement, qu'un éloignement aggraverait ces pathologies et qu'elle a toujours exercé une activité professionnelle ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, n'est pas suffisamment motivée, a été adoptée sans examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi du bénéfice de la protection temporaire n'est pas suffisamment motivée, méconnaît les dispositions des articles L. 581-1 et L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été adoptée sans examen particulier de sa situation personnelle, est fondée sur des décisions de refus d'admission au séjour illégales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est fondée sur une décision d'éloignement illégale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision d'éloignement illégale, méconnaît les dispositions de l'article L. 712-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2218799 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe née le 1er avril 1965, est entrée en France le 2 mars 2022 selon ses déclarations, en provenance d'Ukraine. Elle a été mise en possession le 18 mars 2022 d'une autorisation provisoire de séjour d'un mois pour garantir son droit au séjour et permettre à l'administration de procéder à un examen de sa situation. Elle demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " En ce qui concerne les décisions refusant l'admission au séjour : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'obligation de quitter le territoire français, à l'occasion de laquelle l'intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l'intéressé ait pu se trouver dans l'un des cas où, en vertu de l'article L. 611-1 de ce code, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution des décisions refusant l'admission au séjour de Mme C sur le territoire national, celle-ci se borne à soutenir, sans au demeurant assortir ces allégations d'aucune précision ni d'aucun document, qu'elle souffre de diverses pathologies qui pourraient s'aggraver en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'elle a toujours exercé une activité professionnelle. Elle ne fait ainsi état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour, sans attendre l'intervention du jugement au fond. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que, quels que soient les moyens invoqués, l'urgence justifie la suspension de l'exécution de la décision du 29 juillet 2022 du préfet de police refusant à Mme C l'admission au séjour. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi : 5. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le recours au fond dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, suspend, par lui-même, l'exécution de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à cette suspension sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme C apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée, les conclusions en injonction, et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 septembre 2022. Le juge des référés J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218796/
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2218796_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA