TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218839_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. C B, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, A B, et en son nom propre, représenté par Me Aouizerate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2022, par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé l'admission de A B, en classe de 6ème, au collège Jean-Baptiste-Say de Paris; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'admettre son fils, A B, au collège Jean-Baptiste-Say, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que la rentrée scolaire a commencé depuis le 1er septembre 2022, de sorte que les conditions d'intégration et d'instruction de son fils dans l'établissement sollicité se dégradent au fil du temps, d'autre part, que son fils doit pouvoir rejoindre, dans l'établissement sollicité, sa sœur aînée Yasmine, scolarisée en classe de 3ème ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée par les moyens tirés de ce que : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit, au regard des dispositions de l'article R. 212-21 du code de l'éducation, dès lors que le regroupement de fratrie est de droit jusqu'à l'achèvement du cycle de scolarité de l'un des enfants ; - elle méconnait les stipulations de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, eu égard à ses conséquences potentielles sur la santé et à la sécurité de son fils ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la proximité géographique de l'établissement Jean-Baptiste-Say avec le domicile de son fils. Vu la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2218840/1 par laquelle M. C B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Perfettini, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence. 3. Le jeune A B,a été affecté, en juin 2022, en classe de 6ème, au collège Molière, établissement du secteur dont il relève, sur le fondement des dispositions de l'article D 211-11 du code de l'éducation. M. C B, son père, a, le 17 juin 2022, demandé la révision de cette affectation, pour que son fils puisse rejoindre sa sœur aînée, scolarisée au collège Jean-Baptiste-Say en classe de 3ème, au titre du regroupement de fratrie, et compte tenu de son état de santé. Ce recours a été rejeté, le 18 juillet 2022, au motif que la capacité d'accueil en classe de 6ème de l'établissement demandé ne permettait pas d'accueillir favorablement cette demande. M. C B était en conséquence invité à confirmer l'inscription de son fils. Le requérant demande par la présente requête la suspension de l'exécution de cette décision. 4. En l'espèce, pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. C B,se borne à faire état, d'une part, de ce que son fils, le jeune A B, aurait le droit de rejoindre dans l'établissement sollicité sa sœur, Yasmine, scolarisée en classe de 3ème, d'autre part de ce que la rentrée scolaire ayant commencé depuis le 1er septembre 2022, les conditions d'intégration et d'instruction de son fils se dégraderaient au fil du temps. Toutefois, par ces seuls éléments, M. C B n'apporte pas la preuve que le préjudice allégué présenterait un caractère grave et immédiat, dès lors que son fils est scolarisé dans un établissement de son secteur et qu'il ne justifie pas de circonstances particulières de nature à fonder un rapprochement du jeune A et de sa sœur aînée. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie et la requête ne peut, en conséquence, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 14 septembre 2022. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2218839_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA