TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2218849_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A, représenté par Me Goldnadel, demande au tribunal :
1°) de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité d'un montant total de 33 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi ;
2°) d'ordonner une expertise permettant de confirmer les nuisances sonores alléguées ;
3°) d'enjoindre à la maire de Paris de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser les atteintes à la tranquillité publique et à la santé de l'homme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. M. A a été invité, par un courrier en date du 16 septembre 2022 transmis via la plateforme télérecours, à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête, en produisant une copie de la décision expresse rejetant une demande indemnitaire formée auprès de la ville de Paris, ou, en cas de rejet implicite, copie de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande préalable et la preuve de réception de celle-ci. Avisé des conséquences de son éventuelle carence par ce courrier, M. A s'est borné à verser au dossier la copie de la lettre adressée au maire du 10ème arrondissement de Paris le 9 mai 2022 mettant en demeure celui-ci de faire cesser les nuisances sonores causées par les engins de nettoyage de la ville de Paris et n'a pas régularisé ses conclusions indemnitaires qui sont, ainsi, manifestement irrecevables. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761 -1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ville de Paris.
Fait à Paris le 10 octobre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2218849_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel