TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218855_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, la société JCDecaux France, représentée par Mes Lagoutte et Aunis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022, par laquelle le défenseur des droits a conclu que Messieurs Thomas Lambert et Stéphane Charrier ont fait l'objet d'un refus d'embauche discriminatoire en tant qu'elle excède de simples recommandations ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article 24 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : " Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l'objet d'une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part. / Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine. ". L'article 25 de la même loi organique dispose que : " Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement. / Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi. / Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu'il fixe, des suites données à ses recommandations. / A défaut d'information dans ce délai ou s'il estime, au vu des informations reçues, qu'une recommandation n'a pas été suivie d'effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires. / Lorsqu'il n'a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine ". Aux termes du I de l'article 36 de cette même loi organique : " I. - Le défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il émet des recommandations, sans faire usage de la faculté dont il dispose de la rendre publique, le Défenseur des droits n'énonce pas des règles qui s'imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'il estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. Par suite, ces recommandations, alors même qu'elles auraient une portée générale, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que la " décision " en litige est une recommandation qui n'a pas été rendue publique, émise sur fondement des dispositions citées au point 3 par laquelle le Défenseur des droits a invité la société JCDecaux, sans la publier, à prendre des mesures susceptibles de remédier à ce qu'il a estimé être des pratiques discriminatoires. Par suite, la société JCDecaux n'est pas recevable à en contester la légalité. Il s'ensuit que ses conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société JCDecaux doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société JCDecaux France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JCDecaux France. Fait à Paris, le 22 septembre 2022. La présidente de la 3ème section, M.C. GIRAUDON La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2218855_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel