TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218876_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B A épouse D, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : (), Rhône ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie comme d'attestations de témoins produites, qu'à la date des décisions attaquées, Mme A résidait à Villeurbanne, dans le département du Rhône. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Lyon par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D, au préfet de police de Paris et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Paris, le 2 novembre 2022. Le magistrat délégué, H. C/8
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Chronologie de l'affaire
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TA752 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2218876_20221102
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2218876_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel