TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218881_20220910
- Date
- 10 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer, dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, une date de convocation en vue de lui permettre d'enregistrer, au plus tard le 13 septembre 2022, la demande de renouvellement de son attestation de demande d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son attestation de demande d'asile arrive à expiration le 13 septembre 2022, et que, ayant déménagé, il a vainement effectué des démarches, d'abord, le 30 août 2022, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine auprès de laquelle il avait obtenu un rendez-vous en vue du renouvellement de cette attestation, puis le 31 août 2022 et le 1er septembre 2022 auprès de la préfecture de police vers laquelle il avait été renvoyé et qui lui a répondu que, dans un premier temps, il devait faire valoir sa nouvelle adresse auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel lui a fait des réponses d'attente ou lui indiquant la nécessité d'une domiciliation auprès d'associations habilitées ; le 5 septembre 2022, il a présenté une nouvelle demande de rendez-vous auprès de la préfecture de police, demeurée à ce jour sans réponse ; il se trouve, ainsi, exposé à être privé de la possibilité de de bénéficier des conditions matérielles d'accueil prévues par la loi pour les demandeurs d'asile ; - les éléments fournis en défense par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont incomplets et ne tiennent pas compte d'éléments tels que la décision en référé enjoignant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en avril 2022 ; - l'abstention du préfet de police méconnaît le droit à valeur constitutionnelle que constitue d'asile et est manifestement illégale au regard des dispositions des articles L. 521-7 et R. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022 l'OFII demande au tribunal de constater qu'il est hors de cause dès lors qu'il n'est qu'observateur et conclut au rejet de la requête. Le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 10 septembre 2022, en présence de Mme Porrinas, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - M. A C, requérant, qui, en réponse aux questions de la juge des référés, expose les raisons pour lesquelles il ne peut bénéficier de la protection temporaire accordée aux ressortissants ukrainiens ayant quitté leur pays après le début du conflit armé, indique son parcours dans le second degré d'enseignement, dont une année en France en 2019-2020 à Valbonne, puis en université à Paris, où il poursuit des études devant à terme le conduire à un diplôme d'ingénieur chimiste spécialiste du médicament, précise les conditions dans lesquelles sa famille, ayant quitté l'Ukraine, est actuellement dans un autre pays de l'Union et, enfin, expose la précarité de sa situation s'il venait à être privé de conditions matérielles d'accueil constituant ses seules ressources. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant ukrainien né le 29 août 2002 et entré en France le 1er septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 30 août 2022, a introduit en mars 2022 une demande d'asile qui a été placée en procédure accélérée. Il s'est vu délivrer par la préfecture des Hauts-de-Seine, département dans lequel il était alors domicilié, une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 13 septembre 2022. Ayant déménagé au mois de mai 2022, il a vainement sollicité depuis le 1er septembre 2022 le renouvellement de son attestation de demande d'asile auprès de la préfecture de police. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer une date de rendez-vous en vue du renouvellement de cette attestation. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur l'urgence : 3. Il résulte de l'instruction ainsi que des observations formulées à l'audience que la demande d'asile de M. C, enregistrée le 14 mars 2022, est en cours d'instruction auprès de l'Office de protection des réfugiés et apatrides, qui n'apparaît pas avoir encore statué sur son cas. Par ailleurs, l'attestation de demande d'asile en procédure accélérée dont il a été muni le 14 mars 2022 vient à expiration le 13 septembre prochain. Dépourvu d'une nouvelle attestation, le requérant se trouve exposé à un refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors qu'il n'a pu obtenir ces dernières qu'à la suite d'un précédent référé, par ordonnance du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Enfin, il n'apparaît pas que le requérant, s'il a reçu l'assurance du renouvellement de son titre de séjour, exerce une activité professionnelle et dispose de ressources propres, ou qu'il puisse recevoir un soutien de la part de sa famille qui a quitté l'Ukraine et se trouve dans un autre pays de l'Union européenne depuis le début du conflit armé dans ce pays. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le non renouvellement de son attestation de demande d'asile est de nature à entraîner pour lui des conséquences graves caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur l'atteinte manifestent illégale à une liberté fondamentale : 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Il a pour conséquence que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié doit, en principe, être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 531-2 de ce code prévoit que : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. ". En vertu de l'article L. 521-7 du même code, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile, laquelle, en application de l'article R. 541-1 dudit code, est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. Le renouvellement de l'attestation de demande d'asile relève du préfet du département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié. Ainsi, le renouvellement de l'attestation de demande d'asile de M. C, dont il n'est pas contesté qu'il est domicilié à Paris, relève, à la date de la présente ordonnance, du préfet de police, dont l'abstention pour le motif erroné, ressortant d'échanges de courriels produits, de démarches préalables devant être effectuées auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. C dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de remettre au requérant une attestation de demande d'asile, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. C dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, une attestation de demande d'asile. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur, au préfet des Hauts-de-Seine, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 septembre 2022. La juge des référés, D. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 septembre 2022
Référence
ORTA_2218881_20220910
Données disponibles
- Texte intégral