TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218900_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, la société Phone Recycle Solution (PRS) demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la ministre de la culture rejetant sa demande du 4 avril 2022 (reçue le 25 avril 2022) tendant au retrait des désignations des membres de la commission de la copie privée et la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de la relance rejetant sa demande de la même date (reçue le 22 avril 2022) ayant le même objet, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le numéro 2215010 par laquelle la société PRS demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la propriété intellectuelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. La demande de société Phone Recycle Solution (PRS) tend, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision implicite de la ministre de la culture rejetant sa demande du 4 avril 2022 (reçue le 25 avril 2022) tendant au retrait des désignations des membres de la commission de la copie privée et la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de la relance rejetant sa demande de la même date (reçue le 22 avril 2022) ayant le même objet. 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. S'agissant de ses intérêts propres, la société requérante fait état du conflit qui l'oppose à la société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore " Copie France " qui par lettre du 21 juillet 2022 la menace de poursuites judiciaires. Toutefois, le risque d'un procès civil pour lequel elle aurait intérêt à invoquer l'illégalité des décisions de la commission de la copie privée ne constitue pas en l'espèce un préjudice suffisamment grave et immédiat. S'agissant de l'intérêt public expressément invoqué, il n'est pas établi non plus qu'une éventuelle absence de désignation régulière des membres de la commission de la copie privée l'empêcherait de remplir sa mission ou aurait des conséquences suffisamment graves et immédiates pour l'intérêt public. Dans ces circonstances, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Phone Recycle Solution est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Phone Recycle Solution. Fait à Paris, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2218900_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA