TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218910_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Tisserant (cabinet Montmartre), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour comportant autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est caractérisée dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le 18 août 2022, date d'expiration de son précédent récépissé et qu'il est empêché de poursuivre les démarches entamées en vue de l'obtention de son autorisation de travail en qualité de salarié; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler, alors qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et ne peut continuer à travailler s'il se trouve en situation illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau (cabinet Actis Avocats) conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que, d'une part, M. A ne justifie pas être menacé de perdre son emploi et ainsi, se trouver dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'autre part, il n'établit pas s'être vu opposer un refus alors que, de surcroît, sa demande de changement de statut est toujours en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini vice-présidente de section pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 septembre 2022 en présence de Mme Destouches, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perfettini juge des référés ; - les observations de Me Tisserant assistant M. A, présent, qui reprend les moyens de la requête, précise que l'employeur actuel de M. A ne peut déposer une demande d'autorisation de travail sans disposer d'un récépissé de demande de titre de séjour ni continuer à l'employer tant que l'intéressé est en situation irrégulière, explique les retards pris durant l'été en raison d'un problème de maintenance du site de l'Urssaf et souligne avoir déposé un dossier complet à la préfecture en vue de l'obtention d'une autorisation provisoire de travail ; - les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui reprend les moyens du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise et entré en France le 17 janvier 2014, a obtenu des titres de séjour pour motifs de santé dont le dernier était valable jusqu'au 17 janvier 2022. Il a, alors, sollicité un changement de statut et déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. C'est dans ce cadre qu'il s'est vu délivrer deux récépissés successifs de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dont le second a expiré le 18 août 2022. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Sur l'urgence : 3. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité dès le 26 juillet 2022 le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'il a déposé à la préfecture de police le 2 septembre 2022 le dossier complet concernant sa demande d'autorisation de travail qu'il n'avait pu constituer plus tôt en raison de problèmes de maintenance du site de l'Urssaf et que, depuis, son dossier a été clôturé au motif de l'expiration de son récépissé avec autorisation de travail, alors que son employeur actuel, auprès duquel il exerce en qualité d'agent de sécurité sous contrat à durée indéterminée, avait transmis une attestation provisoire de fourniture des déclarations sociales et paiement des contributions sociales en vue de la constitution du dossier. Les multiples démarches de M. A relatives au récépissé demandé sont demeurées vaines auprès de la préfecture de police, dont les courriels produits ne font état que de la demande de changement de statut et de l'instruction en cours de cette dernière. Ces circonstances particulières, qui placent M. A, présent en France depuis plus de huit ans, en situation irrégulière et le privent de la possibilité d'effectuer les démarches lui permettant de continuer à travailler, doivent être regardées, alors même que l'instruction du dossier de changement de statut est en cours, comme constituant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ()". 5. L'abstention de l'autorité administrative sur la demande de renouvellement du récépissé dont était titulaire M. A, révélée par le silence gardé sur les demandes répétées de l'intéressé, et alors que ce dernier a été admis à souscrire une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il a déposé un dossier complet, constitue une atteinte grave et manifestement illégale, en l'espèce, à la liberté d'aller et venir et à la liberté de travailler. 6. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2: L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 13 septembre 2022. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2218910/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2218910_20220913
Données disponibles
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