TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2218949_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, Mme A D, agissant au nom de sa mère, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la trésorerie du centre d'action sociale de la Ville de Paris a rejeté sa demande de rééchelonnement de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Par un courrier du 29 juillet 2022, le centre d'action sociale de la Ville de Paris a rejeté la demande de remise gracieuse de la dette de Mme B C, dont Mme A D est la curatrice, relative à un trop-perçu des prestations sociales " Paris Solidarité " et " Paris Logement ". A la suite de ce courrier, Mme A D a fait une demande, en date du 17 août 2022, de rééchelonnement auprès de la trésorerie du centre d'action sociale de la Ville de Paris restée à ce jour sans réponse. Par la présente requête, Mme A D doit être regardée comme demandant l'annulation du rejet implicite de la trésorerie de procéder au rééchelonnement de sa dette. 4. Le recours n'était pas accompagné d'une copie de la demande adressée à la trésorerie ni d'une pièce justifiant du dépôt de cette demande auprès de cette dernière. Mme D a donc été invitée par le greffe du tribunal, par une lettre du 3 janvier 2023 mise à sa disposition dans l'application Télérecours citoyen le même jour et dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette mise à disposition, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6-2 du code de justice administrative, à fournir ces éléments, dans le délai de quinze jours, sous peine de voir son recours rejeté pour irrecevabilité manifeste. A ce jour, l'intéressée n'a pas déféré à cette demande et sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Fait à Paris, le 23 janvier 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2218949_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel