TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219012_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 mai 2022, par laquelle l'Université Paris II Panthéon-Assas a refusé son inscription en master de droit international public, ensemble la décision du 11 juillet 2022, par laquelle elle a rejeté son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Elle soutient que : Sur l'urgence : -Elle est caractérisée, dès lors que la rentrée aura lieu le 26 septembre 2022 ; -Elle pourrait se retrouver sans université, en cas de réponse tardive, dès lors qu'il n'existe pas de cursus alternatifs compatibles avec son projet professionnel ; Sur le doute sérieux sur la légalité des décisions contestées : -Elles méconnaissent son droit à l'éducation, consacré par les dispositions de l'article L- 1111-1 du code de l'éducation, dès lors que Mme A a validé sa licence à l'Université Paris II Panthéon-Assas et que cette dernière offre un nombre de places limité pour le cursus de master de droit international public ; -Elles méconnaissent les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacrent le droit à l'instruction ; -Elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, en se fondant sur l'insuffisance de ses résultats et le nombre limité de places disponibles, d'autre part, eu égard à leurs conséquences sur son état de santé ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 septembre 2022, sous le numéro 2218960, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 2. Mme A a obtenu son diplôme de licence en droit à l'université Paris II Panthéon-Assas, au terme de l'année universitaire 2021-2022. Elle a ensuite sollicité son admission en première année de master de droit international public à l'Université Paris II Panthéon-Assas. Par une décision du 23 mai 2022, confirmée par la décision du 11 juillet 2022, prise sur recours gracieux, dont elle demande que l'exécution soit suspendue, le président de cette université a rejeté sa demande aux motifs que les résultats et adéquation des enseignements suivis antérieurement étaient insuffisants par rapport aux exigences académiques et pratiques de la formation, au regard des dossiers mieux classés dans la limite des capacités d'accueil fixées. 3. Pour caractériser l'urgence, Mme A invoque la proximité de la rentrée universitaire, à la date du 26 septembre 2022, et soutient par ailleurs qu'elle pourrait se retrouver dans l'impossibilité de poursuivre ses études, faute de cursus alternatifs en cohérence avec son projet professionnel. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'ait d'autres possibilités de suivre une formation de master 1 analogue à celle demandée, ou une formation équivalente. Par ailleurs, la requérante n'établit, ni n'allègue avoir usé de la faculté, prévue aux articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation, de saisir le rectorat afin d'obtenir une proposition d'inscription en master 1. Ainsi, Mme A ne peut être regardée comme justifiant, par les seuls éléments dont elle fait état, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la demande en référé présentée par Mme A, doit être rejetée en application de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université Paris II Panthéon-Assas. Fait à Paris, le 14 septembre 2022. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2219012_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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