TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2219064_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, n° 2219064, enregistrée le 13 septembre 2022, la société Almaviva Paris, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 10 558 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de ses taxes annexes, auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2021, à raison du locaux sis 11 rue de Turin 75008 Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la requérante a bénéficié d'un dégrèvement à hauteur du quantum du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur le non-lieu : 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a accordé à la société requérante, un dégrèvement à hauteur de 10 558 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de ses taxes annexes, auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2021, à raison des locaux sis 11 rue de Turin 75008 Paris. Par suite, les conclusions de cette requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Almaviva Paris tendant à la décharge, à hauteur de 10 558 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de ses taxes annexes, auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2021, à raison du locaux sis 11 rue de Turin 75008 Paris. Article 2 : L'Etat versera à la société Almaviva Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Almaviva Paris, et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 25 avril 2023 . La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2219064_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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