TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219069_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B conteste la décision du 11 mai 2022 par laquelle la chambre d'appel de la section disciplinaire de la fédération française de basket-ball l'a, d'une part, suspendu temporairement de licence jusqu'au 30 juin 2022 et l'a, d'autre part, interdit de licence à compter du 1er juillet 2022 jusqu'au 30 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, président de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code précité : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par sa requête, M. B saisit le juge des référés en vue de contester la décision du 11 mai 2022 par laquelle la chambre d'appel de la section disciplinaire de la fédération française de basket-ball l'a, d'une part, suspendu temporairement de licence jusqu'au 30 juin 2022 et l'a, d'autre part, interdit de licence à compter du 1er juillet 2022 jusqu'au 30 juin 2024, sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur lesquelles il entend fonder sa demande. Par ailleurs, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, si le requérant entend demander l'annulation de la décision attaquée, ses conclusions à fin d'annulation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 14 septembre 2022. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2219069/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2219069_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA