TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2219088_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2022 et 12 juin 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder le dégrèvement de la taxe sur les logements vacants relative aux années 2021 et 2022 pour un logement situé 120 avenue de Versailles à Paris.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai et 5 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : "Art. R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables. ". Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier () ".
3. En application de ces dispositions combinées, la réclamation préalable obligatoire devant l'administration fiscale comme la requête introductive d'instance doivent être signées, soit par le redevable ou son mandataire légal, ou celui qui a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions litigieuses, soit par la personne qui, en raison de ses fonctions ou de sa qualité, a le droit d'agir au nom du contribuable si ce dernier est une personne morale, soit par toute personne justifiant d'un mandat régulier.
4. Il résulte de l'instruction que la réclamation préalable relative à la taxe sur les logements vacants relatives à l'année 2021 et la requête introductive d'instance sont signées par une personne ayant la qualité de principal de gérance du syndic Foncia Paris Rive droite qui gère le logement pour lequel le dégrèvement de taxe est demandé et qui, en dépit de la fin de non-recevoir opposée par l'administration en défense et, s'agissant de la requête, de la demande de régularisation du 18 octobre 2022, ne justifie pas d'un mandat ou d'une qualité l'autorisant à agir pour le compte de M. A.
5. M. A, qui demande également dans le dernier état de ses écritures le dégrèvement de la taxe sur les logements vacants relative à l'année 2022 n'a pas justifié, en dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point, de la présentation d'une réclamation qu'il aurait personnellement présentée s'y rapportant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable dans toutes ses conclusions. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 22 avril 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2219088_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel