TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2219089_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B C et M. A C, agissant en leur qualité d'héritiers de Mme D C, représentés par Me Lambert, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de prélèvements sociaux à laquelle Mme D C a été assujettie au titre de l'année 2017 en raison de la plus-value immobilière réalisée à la suite de la cession d'un bien situé au 14 rue de la Comédie à Paris 6ème ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il soutient que, par une décision du 9 mars 2023, il a prononcé le dégrèvement de l'impôt en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. " 2. Par une décision du 9 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement de la cotisation de prélèvements sociaux à laquelle Mme D C a été assujettie au titre de l'année 2017 en raison de la plus-value immobilière réalisée à la suite de la cession d'un bien situé au 14 rue de la Comédie à Paris 6ème. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B C et M. A C tendant à la décharge de la cotisation de prélèvements sociaux mis à la charge de Mme D C au titre de l'année 2017. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B C et M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, M. A C et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 7 avril 2023. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219089/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2219089_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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