TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219097_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, les assurances AXA France Iard représentés par Me Boizard, demandent au tribunal la prescription d'une expertise médicale pour déterminer et évaluer l'étendue, la gravité et l'imputabilité des lésions, séquelles et préjudices subis par M. A lors de sa prise en charge à l'hôpital de Saint-Malo situé dans le département d'Ille-et-Vilaine Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3-1° du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-14 dudit code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (.) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ". 2. Il apparait à l'examen de cette requête que le fait générateur est survenu à l'hôpital de Saint-Malo situé dans le département d'Ille-et-Vilaine. Il suit de là, qu'en application des dispositions précitées des articles R. 351-3-1° et R. 312-14 2°, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Rennes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Rennes et à AXA France Iard. Fait à Paris, le 20 septembre 2022. Le président, J-C. DUCHON-DORIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2219097_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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