TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2219168_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, l'association Paris Cheerleaders, représenté par Me Mariette, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le directeur général de la jeunesse et des sports de la Ville de Paris a rejeté son recours du 3 août 2022 dirigé contre une décision de refus d'autorisation d'occupation temporaire du gymnase Falguière à Paris pour la saison sportive 2022-2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui attribuer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de paris une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le refus d'autorisation d'occupation du gymnase Falguière et l'attribution, pour la saison 2022-2023, du Gymnase Saint-Lambert l'empêchera de conduire ses activités sportives habituelles ; en effet, le gymnase Saint-Lambert n'est pas adapté compte tenu de ses dimensions et des équipements qui y sont disponibles à la pratique de la discipline sportive dont elle assure la promotion ; cette situation l'a conduite à rechercher un autre gymnase, au sein de la cité universitaire, mais dont le prix horaire de location est très élevé et elle doit, dans ces conditions, renoncer à une partie de ses activités et refuser des demandes d'inscription ; - la décision initiale de refus d'autorisation d'occuper le gymnase Falguière et la décision objet de la demande de suspension ne sont pas ou insuffisamment motivées ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement et dès lors est entachée d'erreur de droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 septembre 2022 sous le numéro 2219167 par laquelle l'association Paris Cheerleaders demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. 1. L'association Paris Cheerleaders, créée en 2014 et qui assure la promotion de la discipline sportive du " cheerleading ", a sollicité au cours du mois de juillet 2022 le renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire du gymnase Falguière, à Paris, dont elle avait bénéficié au cours de la saison sportive, en dernier lieu, 2021-2022. Par un message électronique du 18 juillet 2022, elle a été informée de la décision implicite de rejet de sa demande et de la décision pour la saison sportive 2022-2023 de lui accorder une autorisation d'occupation temporaire du gymnase Saint-Lambert à Paris. L'association requérante, qui estime que ce local de pratique sportive ne présente pas les caractéristiques nécessaires à la poursuite de ses activités sportives associatives habituelles, a formé le 3 août 2022 un recours contre cette décision auprès du maire adjoint à la maire de Paris chargé du sport. Par une décision du 2 septembre 2022 du directeur général de la jeunesse et des sports de la Ville de Paris ce recours a été rejeté. L'association Paris Cheerleaders demande la suspension l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'association requérante soutient que la décision qui lui a été communiquée le 18 juillet 2022 et la décision prise sur recours le 2 septembre suivant sont entachées d'un défaut de motivation. Toutefois, d'une part, la décision initiale portée à sa connaissance le 18 juillet 2022 a été révélée par le message électronique qui lui a été adressé à cette date et constitue une décision implicite dont elle n'a pas demandé, par son recours ou par un autre acte la communication des motifs. En tout état de cause, la décision du 2 septembre 2022, qui mentionne l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales et les motifs de fait, liés à l'inadaptation du gymnase Falguière à la pratique du cheerleading et au souci du maitre d'ouvrage de bonne administration et de conservation du bien domanial en cause, est suffisamment motivée. 4. En outre, l'association requérante soutient que la décision du 2 septembre 2022 a été prise en méconnaissance du principe d'égalité de traitement et est discriminatoire. Elle fait valoir, au soutien de ce dernier moyen, qu'une autre association sportive, autorisée à occuper le gymnase Falguière, est désormais la seule association sportive à bénéficier de cet équipement de la Ville de Paris. Par ces seules allégations, l'association Paris Cheerleaders n'établit pas que la décision attaquée aurait été prise pour un motif étranger à l'intérêt général et serait discriminatoire à son égard. En outre, il résulte de l'instruction que la décision du 2 septembre 2022 a été prise au motif, notamment, que la pratique du cheerleading est inadapté " à la nature des équipements dédiés à la gymnastique du centre sportif Falguière et, en particulier, à l'incompatibilité [de cette pratique avec] () les caractéristiques techniques des équipements gymniques du centre Falguière () ". L'association requérante, par les éléments qu'elle fait valoir et les pièces qu'elle produit, n'établit pas, en particulier, que le praticable du centre sportif Falguière, dont elle ne précise pas les caractéristiques, serait le même que celui dont elle produit une photo et à propos duquel sont produits, en outre, des documents provenant d'un fournisseur d'équipements sportifs qui atteste que ce matériel est adapté à la pratique du cheerleading. 5. Dans ces conditions, la demande est manifestement mal fondée et il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête. O R D O N N E: Article 1er : La requête de l'association Paris Cheerleaders est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Paris Cheerleaders. Fait à Paris, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, J.F. A La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2219168_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel